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Résumé du Code criminel du Canada : la pornographie juvénile et le leurre des enfants par Internet

Le projet de loi C-15A, une loi amendant le Code criminel et portant sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, a reçu l'assentiment royal en juin 2002. Ces amendements ont institué de nouvelles mesures de coercition pour ces nouvelles infractions.

Le champ d'application de la loi s'étendra au-delà des infractions constituées par la possession et la distribution de pornographie juvénile pour inclure l'infraction que constitue l'accès à la pornographie juvénile. Ces nouveaux amendements ont également établi que la communication avec des enfants au moyen d'un système informatique aux fins de faciliter ou de commettre certaines infractions sexuelles, telles que le leurre des enfants ou l'enlèvement d'enfants, constitue une infraction.

La pornographie juvénile et Internet

Le Code criminel stipule que les actions suivantes constituent des infractions :

  • possession de toute pornographie juvénile (article 163.1(4)) ;

  • production, impression, publication ou possession en vue de la publication de toute pornographie juvénile (article 163.1(2)) ;

  • importation, distribution, vente ou possession en vue de la distribution ou de la vente, de toute pornographie juvénile (article 163.1(3)).

Les amendements à l'article 163.1(3), adoptés en juin 2002, comportent une formulation telle que « transmission » pour établir que la distribution de pornographie juvénile par Internet – y compris par courriel et en affichant des documents sur des sites Web - constitue une infraction. Une disposition sera également ajoutée pour stipuler que le responsable d'un système informatique (comme un fournisseur d’accès Internet ou FAI) n'est coupable d'aucune infraction pour la simple mise à disposition du dispositif de télécommunication utilisé par la personne qui commet l'infraction.

Dans chacun des cas présentés ci-dessus, la pornographie juvénile constitue : un acte criminel passible d'un emprisonnement d'une durée de cinq à dix ans, selon l'acte commis ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L'accès à la pornographie juvénile

Dans le contexte d'Internet, la possession de pornographie juvénile implique en règle générale que l'auteur de l'infraction télécharge du matériel sur un disque dur d'ordinateur, sur un disque ou sur une imprimante. L'article 163.1(4.1) du Code, ajouté en 2002, établit que l'accès volontaire à de la pornographie juvénile au moyen d'outils tels que des navigateurs Web (article163.1(4.2)), constitue une infraction. Dans le cadre d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale encourue est une amende de 2 000 dollars et/ou un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans.

Les amendements aux paragraphes 163.1(6) et (7) du Code criminel étendent aux infractions existantes en matière de pornographie juvénile, dans le cadre des moyens de défense, les notions de valeur artistique, de but éducatif, scientifique ou médical ou servant le « bien public ».

Dans l'article 163.1, le terme « pornographie juvénile » s'entend de tout écrit ou représentation visuelle, qu'il soit photographique, filmé, sur cassette vidéo, réalisé par des moyens mécaniques ou électroniques :

  • où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à des activités sexuelles explicites ;

  • dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d'organes sexuels ou de la région anale d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ;

  • qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans.


Leurre des enfants par Internet

L'article 172.1 a été ajouté au Code en 2002 pour criminaliser la communication électronique avec une personne que l'on croit être un enfant dans le but de faciliter la perpétration d'infractions sexuelles. Selon l'infraction, l'âge requis (réel ou supposé) de la victime visée s'échelonne entre 14 et 18 ans.

Le leurre des enfants par Internet est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. La peine maximale encourue est une amende de 2 000 dollars et/ou un emprisonnement d'une durée maximale de six mois. Dans le cadre d'un acte d'accusation, la peine maximale encourue est un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans.

Suppression de la pornographie juvénile des sites Internet

S'il existe des motifs valables, un juge peut délivrer un mandat de saisie de n'importe quel matériel se trouvant dans un système informatique. Le FAI ou responsable du système peut recevoir l'ordre de retirer le matériel, de fournir au tribunal des copies de ce matériel et/ou de fournir des renseignements sur l'identité et sur la localisation de la personne qui l'a affiché. Si ce matériel s'avère relever de la pornographie juvénile, le responsable peut recevoir l'ordre de supprimer ce matériel.

Ordonnances de prévention

Pour éviter que les enfants ne deviennent victimes de prédateurs sexuels, des mesures complémentaires ont été prises pour les protéger, en définissant diverses autres infractions :

  • l'article 161 autorise les tribunaux à interdire aux délinquants sexuels de se livrer à diverses activités susceptibles de les mettre en contact avec des enfants ;

  • l'article 810.1 autorise également les tribunaux à imposer une telle interdiction à une personne qui n’est pas nécessairement un délinquant sexuel avéré, s'il existe des motifs raisonnables de craindre que cette personne puisse devenir délinquant sexuel.

Source : Texte intégral du Code criminel.

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